Blogue Aduaneiro, Alfândegas, Customs, Douanes, Aduanas, Comércio Mundial, Import-Export: Délais de report de paiement

31-05-2010
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"1. Le délai d’un report de paiement accordé en vertu de l’article 74 est de trente jours.2. Lorsque le report de paiement est accordé conformément à l’article 74, point a), le délai est calculé à compter du jour suivant celui au cours duquel la dette douanière est notifiée au débiteur.3. Lorsque le report de paiement est accordé conformément à l’article 74, point b), le délai est calculé à compter du jour suivant celui où expire la période de globalisation. Il est diminué d’un nombre de jours correspondant à la moitié du nombre de jours que comprend la période de globalisation.4. Lorsque le report de paiement est accordé conformément à l’article 74, point c), le délai est calculé à compter du jour suivant celui où expire la période fixée pour la mainlevée des marchandises considérées. Il est diminué d’un nombre de jours correspondant à la moitié du nombre de jours que comprend la période en question.5. Lorsque les périodes visées aux paragraphes 3 et 4 comprennent un nombre de jours impair, le nombre de jours à déduire du délai de trente jours, en application de ces paragraphes, est égal à la moitié du nombre pair immédiatement inférieur à ce nombre impair.6. Lorsque les périodes visées aux paragraphes 3 et 4 sont d’une semaine civile, les États membres peuvent prévoir que le paiement des montants des droits à l’importation ou à l’exportation qui ont fait l’objet du report de paiement soit effectué au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant cette semaine civile.Lorsque ces périodes sont d’un mois civil, les États membres peuvent prévoir que le paiement des montants des droits à l’importation ou à l’exportation qui ont fait l’objet du report de paiement soit effectué au plus tard le seizième jour du mois suivant ce mois civil."


"1. Le délai d’un report de paiement accordé en vertu de l’article 74 est de trente jours.2. Lorsque le report de paiement est accordé conformément à l’article 74, point a), le délai est calculé à compter du jour suivant celui au cours duquel la dette douanière est notifiée au débiteur.3. Lorsque le report de paiement est accordé conformément à l’article 74, point b), le délai est calculé à compter du jour suivant celui où expire la période de globalisation. Il est diminué d’un nombre de jours correspondant à la moitié du nombre de jours que comprend la période de globalisation.4. Lorsque le report de paiement est accordé conformément à l’article 74, point c), le délai est calculé à compter du jour suivant celui où expire la période fixée pour la mainlevée des marchandises considérées. Il est diminué d’un nombre de jours correspondant à la moitié du nombre de jours que comprend la période en question.5. Lorsque les périodes visées aux paragraphes 3 et 4 comprennent un nombre de jours impair, le nombre de jours à déduire du délai de trente jours, en application de ces paragraphes, est égal à la moitié du nombre pair immédiatement inférieur à ce nombre impair.6. Lorsque les périodes visées aux paragraphes 3 et 4 sont d’une semaine civile, les États membres peuvent prévoir que le paiement des montants des droits à l’importation ou à l’exportation qui ont fait l’objet du report de paiement soit effectué au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant cette semaine civile.Lorsque ces périodes sont d’un mois civil, les États membres peuvent prévoir que le paiement des montants des droits à l’importation ou à l’exportation qui ont fait l’objet du report de paiement soit effectué au plus tard le seizième jour du mois suivant ce mois civil."

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